Art. 15 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
Art. 15 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins.
2 Le Département nomme le président et les autres membres de la commission pour la législature.
3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 La commission accomplit les tâches suivantes
a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens, les barèmes et les critères de réussite;
b) elle organise et surveille les sessions d'examens;
c) elle prépare les examens théoriques et pratiques;
d) elle statue sur l'admission aux examens;
e) elle attribue les notes;
f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens.
5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.
6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et y procéder.
7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.