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Art. 15 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 15 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins.

2 Le Département nomme le président et les autres membres de la commission pour la législature.

3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

4 La commission accomplit les tâches suivantes

a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens, les barèmes et les critères de réussite;

b) elle organise et surveille les sessions d'examens;

c) elle prépare les examens théoriques et pratiques;

d) elle statue sur l'admission aux examens;

e) elle attribue les notes;

f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens.

5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.

6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et y procéder.

7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

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