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Art. 8 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 8 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée par le chef du Département.

2 Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.

3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier des charges de la commission.

4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer l'application de la loi.

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