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Art. 72 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 72 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code pénal suisse.

2 Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de l'environnement.

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