Art. 71 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 71 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui
a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité;
b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu;
c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle;
d) s'est soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;
e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61;
f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de projecteurs;
g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation particulière ;
h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse sont réservés.