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Art. 7 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 7 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches suivantes

a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;

b) la formation initiale et continue des chasseurs;

c) la protection du gibier et des biotopes;

d) l'information;

e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage.

2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux organisations concernées.

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