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Art. 65 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 65 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui entend obtenir de l'Etat la reparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.

2 Les mesures de prévention sont notamment

a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;

b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;

c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;

d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).

3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions d'octroi.

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