Art. 65 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 65 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui entend obtenir de l'Etat la reparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.
2 Les mesures de prévention sont notamment
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions d'octroi.