Art. 64 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 64 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux concernés, les mesures nécessaires, en particulier
a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs complémentaires;
b) la capture ou le tir d'animaux isolés;
c) l'affouragement du gibier;
d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage;
e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;
f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux protégés.