922.11
CH-JU
Art. 62 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 62 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.
2 Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage.
3 Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le capturer.