Art. 6 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 6 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les compétences suivantes réglées par
a) la loi fédérale sur la chasse
– établissement des statistiques (art. 3, al. 3);
– lâcher de gibier (art. 6, al. 1);
– tir d'animaux protégés (art. 7, al. 2);
– tir d'animaux blessés et malades (art. 8);
– détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);
– prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al. 2, 3 et 4);
– estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage (art. 13, al. 1 et 2);
– formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et des chasseurs (art. 14, al. 2);
– communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art. 25, al. 3);
– fixation des dommages et intérêts dus par les auteurs d'un délit de chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par le Gouvernement (art. 23);
b) l'ordonnance fédérale sur la chasse
– utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);
– naturalisation d'animaux protégés (art. 5);
– régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);
– mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);
– marquage d'animaux (art. 13, al. 1);
– communication de statistiques de la chasse et de la naturalisation d'animaux protégés (art. 16, al. 1).
2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de la présente loi demeurent réservés.