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Art. 56 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 56 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le Gouvernement.

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