Art. 52 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 52 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes auxiliaires, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage.
2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale concernant la police judiciaire et l'instruction des dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.
4 En outre, ils peuvent
a) exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de chasse leur soient présentés;
b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;
c) intercepter et fouiller les véhicules;
d) en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes, véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité judiciaire.