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Art. 37 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 37 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement.

2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu dans le respect des prescriptions légales.

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