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Art. 33 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 33 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pour l'obtention du permis lorsque

a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de décès ou de tout autre motif important;

b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;

c) la chasse a dû être interdite par les autorités.

2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiellement exercée.

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