922.11
CH-JU
Art. 30 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 30 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de chasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse.
2 Il peut majorer l'émolument jusqu'à 200 % au maximum pour les personnes domiciliées hors du Canton.