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Art. 28 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 28 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable qu'une fois l'émolument payé.

2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

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