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Art. 26 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 26 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la chasse et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les conditions suivantes

a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature;

b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettres b à d, sont remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19.

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