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Art. 22 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 22 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse.

2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les 10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

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