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Art. 19 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 19 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des conditions posées à l'article 18, lorsque

a) la personne qui en fait la demande est frappée d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère;

b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une menace pour des tiers.

2 En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un certificat médical.

3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction mentionnée à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse, la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente.

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