Art. 18 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
Art. 18 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Le permis de chasse est délivré à la personneq ui justifie
a) être détentrice du certificat d'aptitude;
b) avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus;
c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral;
d) …;
e) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du patrimoine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un montant compris entre 200 et 500 francs;
f) …
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par l'article 2, alinéa 2bis, de l'ordonnance fédérale sur la chasse.