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Art. 16A Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 16A Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux conditions suivantes

a) être domicilié dans le canton du Jura;

b) avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années précédant la demande de permis;

c) suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités fixées par le Département.

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