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Art. 16 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 16 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de l'article 17, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens.

2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département.

3 Le Département statue sur les cas de dispense.

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