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Art. 14 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
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Art. 14 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)

Sont admises aux examens les personnes

– qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens;

– qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs;

– qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.

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