922.11
CH-JU
Art. 11 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 922. Chasse, protection du gibier et des oiseaux
Art. 11 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.
2 Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des prescriptions légales.
3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus proche.
4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la découverte d'une partie d'animal.
5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les euthanasier.