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Art. 8 Décret sur les forêts

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Art. 8 Décret sur les forêts

Le plan de signalisation des routes forestières est déposé publiquement, pendant 30 jours, au secrétariat communal.

Des oppositions peuvent être formulées pendant la durée du dépôt public contre le plan de signalisation.

Le conseil communal convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.

L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie à la définition de la qualité d'opposant.

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