921.111
CH-JU
Art. 5 Décret sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 5 Décret sur les forêts
Les émoluments et les débours résultant de la constatation de la forêt et de l'établissement des plans sont supportés par celui qui en a fait la demande.
Lorsque la constatation est liée à un plan de zones ou à un plan spécial, les émoluments et les débours incombent à la commune. Celle-ci peut les reporter sur les propriétaires intéressés.
Lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, les émoluments et les débours sont supportés par le requérant du défrichement.