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Art. 3 Décret sur les forêts

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Art. 3 Décret sur les forêts

La décision de constatation est rendue par l'Office de l'environnement qui statue en outre sur les oppositions.

Lorsque la constatation de la nature forestière est ordonnée à l'occasion d'une procédure relevant de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire (art. 14, al. 2, LFOR), le Service de l'aménagement du territoire transmet les oppositions à l'Office de l'environnement. Celui-ci communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans et prescriptions.

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