921.111
CH-JU
Art. 22 Décret sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 22 Décret sur les forêts
Les crédits sont octroyés
a) comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction;
b) pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36, 37 et 38a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les forêts;
c) pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillage forestiers, jusqu'à 80% des frais;
d) pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.
Il n'est pas accordé de prêt inférieur à 10 000 francs.