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Art. 20 Décret sur les forêts

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Art. 20 Décret sur les forêts

Les travaux d'exécution ne doivent pas débuter avant que le projet ait été approuvé. Dans des cas urgents et avec l'accord de la Confédération, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut autoriser le début anticipé des travaux. L'autorisation est accordée sous réserve de l'approbation ultérieure du projet et sans préjudice du taux de subvention.

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte des directives pour les différentes catégories de projets et de mesures (élaboration du projet, décomptes, délais, obligation d'entretien, etc.).

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