Art. 2 Décret sur les forêts
Art. 2 Décret sur les forêts
Des oppositions peuvent être formées pendant la durée du dépôt public contre le projet de constatation. Elles sont adressées au secrétariat communal à l'intention de l'Office de l'environnement.
L'Office de l'environnement convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.
Lorsque la constatation de la nature forestière est établie conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les forêts, l'opposition est régie par les dispositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
La qualité d'opposant telle que définie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie. L'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage demeure réservé.