921.111
CH-JU
Art. 19 Décret sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 19 Décret sur les forêts
Les subventions prévues à l'article 17, lettres a à d, sont arrêtées lors de l'approbation du projet par le Gouvernement ou par le Département de l'Environnement et de l'Equipement selon leurs compétences pour engager les dépenses.
Les subventions prévues à l'article 17, lettres e à l, sont octroyées par l'autorité ayant la compétence pour engager les dépenses en fonction des montants à allouer.
Dans tous les cas, les limites posées par l'article 66 de la loi sur les forêts demeurent réservées.