921.111
CH-JU
Art. 18 Décret sur les forêts
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Art. 18 Décret sur les forêts
Le taux de subvention est de 80 % au maximum des dépenses pour les projets et mesures mentionnés à l'article 17.
L'article 66, alinéa 1, de la loi sur les forêts est réservé.
Les subventions peuvent être versées forfaitairement ou sur la base de coûts effectifs. Les taux de subvention sont fixés, dans les limites des alinéas 1 et 2, en fonction de l'intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de difficulté des travaux et de la participation qui peut être exigée des différents bénéficiaires de la mesure, notamment en fonction de leurs moyens.
L'Office de l'environnement pondère les critères pour chaque type de projet et de mesure.