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Art. 11 Décret sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 11 Décret sur les forêts

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les forêts, le Canton et les communes participent aux frais résultant des mesures qu'ils imposent aux propriétaires de forêts.

Les tiers bénéficiaires de prestations d'une forêt participent aux frais du propriétaire dans une mesure équitable (art. 59, al. 2, lettre d LFOR).

L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour les tâches de la police forestière, le martelage des coupes et la vulgarisation (art. 60, al. 1 LFOR).

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