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Art. 77 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 77 Loi sur les forêts

Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière pour

a) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer la conservation de forêts;

b) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes pour la construction et l'entretien des ouvrages ou des installations de protection contre les catastrophes naturelles;

c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).

Le droit d'expropriation appartient au Gouvernement.

Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.

La loi sur l'expropriation est applicable pour le surplus.

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