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Art. 76 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 76 Loi sur les forêts

En présence d'une situation illicite, l'Office de l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.

Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé.

L'Office de l'environnement est l'autorité de police des constructions pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas substitution est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

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