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Art. 75 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 75 Loi sur les forêts

Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative.

Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire, prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Les décisions d'approbation des plans de signalisation des routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement.

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