921.11
CH-JU
Art. 71 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 71 Loi sur les forêts
L'Etat exige des garanties suffisantes pour le remboursement des prêts.
Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un bien-fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse.