921.11
CH-JU
Art. 70 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 70 Loi sur les forêts
L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts et des articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts.
Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.