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Art. 70 Loi sur les forêts

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Art. 70 Loi sur les forêts

L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts et des articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts.

Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.

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