921.11
CH-JU
Art. 7 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 7 Loi sur les forêts
Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo).
En règle générale, les défrichements sont compensés par un reboisement de même surface. L'obligation de procéder à ce reboisement incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité.
L'autorisation de défrichement peut être subordonnée à d'autres conditions et charges.
L'Office de l'environnement requiert l'inscription d'une mention au Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts.