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Art. 68 Loi sur les forêts

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Art. 68 Loi sur les forêts

En cas de négligence évidente dans l'entretien d'ouvrages subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement des subventions reçues.

L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions s'il y a changement de l'affectation d'installations de transport ou de reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de manière défectueuse ou incomplète.

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