Legislator Jurisprudence & Législation
921.11 CH-JU

Art. 65 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Loi sur les forêts

L'Etat soutient par des subventions les projets et les mesures dans les domaines suivants

a) protection contre les catastrophes naturelles;

b) promotion de la biodiversité de la forêt;

c) gestion des forêts;

d) sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère;

e) promotion de la fonction sociale de la forêt.

Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances particulières, pour d'autres mesures.

← Art. 64 Loi sur les forêts 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts Art. 66 Loi sur les forêts →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →