921.11
CH-JU
Art. 63 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 63 Loi sur les forêts
L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la formation des forestiers-bûcherons, par la création et l'exploitation d'une école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier.