Art. 59 Loi sur les forêts
Art. 59 Loi sur les forêts
Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont assumés par leurs propriétaires.
Participent aux frais des propriétaires de forêts
a) la Confédération, conformément à sa législation forestière;
b) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt public qu'il impose aux propriétaires de forêts;
c) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle impose aux propriétaires de forêts;
d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la forêt dont ils sont bénéficiaires.
Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou entraînent une perte de rendement.
En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit administratif est ouverte.
L'octroi des subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière.