Art. 56 Loi sur les forêts
Art. 56 Loi sur les forêts
La constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de gestion.
Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du Département.
Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si elle est confiée à l'un d'eux.
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et l'organisation des triages.
Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de coordonner les activités du triage.
En cas de refus d'une commune ou d'une communauté forestière d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage existant avec l'accord de celui-ci.