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Art. 53 Loi sur les forêts

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Art. 53 Loi sur les forêts

Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l'Office de l'environnement.

Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la compétence du Gouvernement.

Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à l'article 56.

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