Art. 47 Loi sur les forêts
Art. 47 Loi sur les forêts
Le Département est l'autorité de surveillance compétente pour la formation de forestier-bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
L'Office de l'environnement exerce notamment les compétences suivantes
a) il ratifie les contrats d'apprentissage;
b) il surveille le déroulement de l'apprentissage;
c) il surveille l'enseignement professionnel;
d) il organise les examens intermédiaires et finals en collaboration avec l'école professionnelle;
e) il organise les cours d'introduction.
Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme une commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller l'Office de l'environnement. Il règle, par voie d'ordonnance, la composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que l'indemnisation de ses membres.