921.11
CH-JU
Art. 43 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 43 Loi sur les forêts
La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires est soumis à l'autorisation du Département.
Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, l'autorisation est délivrée par l'autorité désignée par la législation cantonale en la matière, en accord avec le Département.