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Art. 43 Loi sur les forêts

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Art. 43 Loi sur les forêts

La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.

Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires est soumis à l'autorisation du Département.

Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, l'autorisation est délivrée par l'autorité désignée par la législation cantonale en la matière, en accord avec le Département.

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