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Art. 37 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 37 Loi sur les forêts

Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la gestion future et les mesures nécessaires, dans le respect de la législation et des planifications cantonales et communales. En particulier, il détermine le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.

Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière les propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une surface de cinquante hectares.

Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à établir un plan de gestion succinct.

Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.

Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de l'environnement, qui désigne les mesures d'intérêt public ayant un caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement.

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