Art. 35 Loi sur les forêts
Art. 35 Loi sur les forêts
Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la politique forestière cantonale ainsi que les mesures propres à les atteindre. Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt public important.
Le Département organise l'information et la participation du public, ainsi que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux concernés.
Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au Parlement pour ratification.
Dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en informe les autorités concernées.