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Art. 32 Loi sur les forêts

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Art. 32 Loi sur les forêts

Les autorités cantonales et communales informent la population sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.

La participation des communes, de la population et des propriétaires de forêts doit être assurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal des forêts.

Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption et de l'approbation.

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