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Art. 3 Loi sur les forêts

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
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Art. 3 Loi sur les forêts

Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents.

Sont assimilés aux forêts

a) les forêts pâturées, les pâturages boisés;

b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme, ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages.

Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes sont de la forêt

a) surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2;

b) largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m;

c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans.

Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, notamment sur les rives des cours d'eau.

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